J.O. 21 du 26 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 24 décembre 2004 appliquant ce décret aux kits de construction préfabriqués en bois empilés (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988)


NOR : EQUE0401778V



On entend par kit de construction préfabriqué en bois un ensemble d'éléments préfabriqués en série commercialisé en tant que construction complète. Il comprend les bois empilés constituant les parois, les composants essentiels de l'enveloppe extérieure avec ou sans isolation. Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les divers composants, est concerné par le marquage CE.

Le tableau ci-après indique, pour les kits de construction préfabriqués en bois empilés :

1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;

2° Les références du guide d'agrément technique européen qui doit être utilisé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2004 ;

3° Les coordonnées de l'organisme français qui dispose de la version française du guide d'agrément technique ;

4° Les organismes notifiés par les autorités françaises.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 21 du 26/01/2005 texte numéro 101



Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'après le 28 février 2005 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié. Au-delà de cette date limite, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.

Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant la fin de cette période transitoire pourront être commercialisés jusqu'au 28 février 2007. Au-delà de cette date limite, les responsables de la commercialisation s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.